SHIGAKU ZASSHI
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Le developpement de la theorie de la reserve hereditaire (mard al-maut) en droit musulman
Hiroyuki Yanagihashi
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1984 Volume 93 Issue 9 Pages 1431-1472,1575-

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La "maladie mortelle" (mard al-maut) est l'institution qui limite certains actes juridiques de celui atteint de la maladie qui fait craindre et qui entraine actuellement sa mort (la maladie mortelle) pour proteger les interets de ses creanciers et de ses heritiers. Pour nous borner aux dispositions regissant des rapports entre lui et ses heritiers, ses liberalites sont soumises aux limitations apportees au testament dont les plus caracteristiques sont les suivantes ; le total des legs ne peut exceder le tiers du patrimoine a moins que tous les heritiers n'y consentent et un heritier ne peut etre legataire a moins que tous les autres coheritiers n'y consentent. Quant a la repudiation, le mari atteint de la maladie mortelle ne peut pas desheriter sa femme par elle malgre la validite d'une telle repudiation. L'ancienne theorie avant la formation des ecoles juridiques au II^e H./VIII^e siecle considerait les restrictions susdites comme resultats de succession avant la mort du malade. Malik b. Anas (m. 179/795), qui est fidele a l'ancienne doctrine, regarde les droits des heritiers comme ceux sur "quote-part de succession" (mirath), et, bien qu'il n'admette pas positivement le partage de patrimoine avant la mort du de cujus, il lui constitue le tiers de ses biens et leur en les deux tiers comme leurs propres biens. C'est de la que les heritiers doivent vicier sa disposition qui empieterait sur leurs droits a l'instant meme. Il en resulte aussi qu'ils peuvent en recuperer la quote-part de l'objet auquel s'attachent leurs droits. L'ecole hanafite, fondee par Abu Hanifa (m. 150/767), est plus loin de l'ancienne theorie. En rigueur, on ne peut savoir si une maladie est la maladie mortelle qu'apres la mort du de cujus. C'est pourquoi les docteurs de cette ecole prescrivent que les droits des heritiers ne peuvent s'excercer qu'apres qu'il est mort. Dans ce cas, ils annulent retroactivement l'acte a titre gratuit qui viole leurs droits. Mais comme les docteurs le considerent comme une fois validement conclu, ils n'ont que la "creance" (dayn) sur son, beneficiaire direct et ne sont pas opposables a un tiers acquereur. Al-Shafi'i (m. 204/820) concile les deux positions. Il adopte l'opinion de l'ecole hanafite en ce qui concerne le moment de l'excerce des droits des heritiers, mais leur caractere ressemble plutot a ceux chez Malik ; leurs droits naissent au moment ou le de cujus contracte la maladie mortelle, n'etant confirmee qu'apres sa mort. Il en resulte qu'ils peuvent vicier retroactivement sa liberalite de la facon absolue.

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© 1984 The Historical Society of Japan
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