Les controverses relatives à la nature juridique du droit du preneur à bail dans Code Napoléon ont pour l'origine l'interprétation de article 1743. Cet article déclare le bail ayant date certaine opposable à l'aquéreur de la chose louée et semble accorder au preneur un droit de suite sur cette chose. Il conduisit Troplong à affirmer le caractère réel du droit du preneur. La détermination de la nature juridique du droit du preneur commande la solution de plusieurs questions d'intérêt pratique; caractère mobilier ou immobilier de ce droit, octroi ou refus des actions possessoires et de hypothèque. Mais l'opinion de Troplong n'a pas prévalu. Les auteurs et la Cour de cassation ont compris que l'article 1743 Code Napoléon constituait seulement une exception au principe de effet reratif des contrats.
Le projet du Code Civil pour l'empire du Japon (1880), rédigé par G. E. Boissonade, confère au preneur un droit réel. Le projet déduit habilement toutes les conséquences juridiques du principe qu'il a posé en déclarant que le bail confère un droit réel; c'est ainsi qu'il décide que le preneur peut exercer contre tiers et contre le bailleur les actions possessoires et hypothèquer son droit; jusqu'à la transcription le bail n'est pas opposable à l'aquéreur d'immeuble.Le legislateur, d'autre part, réduit le privilège du bailleur et refuse une indemnité au preneur, lorsque la diminution de récolte provient des accidents météorologiques oridinaires, tels que grêle, gelée, pluies. Les dispositions sur bail dans le projet sont affecté profondément par les législations, jurisprudence et doctrine en France.
抄録全体を表示