抄録
Sous la Constitution de 1946, le pouvoir judiciaire bénéficie du statut de l'autonomie presque parfaite à l'égard des autres organes de l'Etat. Quant au barreau, il a obtenu une autonomie beaucoup plus élargie qu'avant la guerre et son statut a été si considérablement valorisé qu'il est d'usage de recourrir, au sujet de grands problèmes juridiques et judiciaires, à la concertation de trois organes de profession légale: Cour suprême, Ministère de justice et Confédération japonaise des barreau. En ce sens, on peut parler de la justice en tant que corps. Or, des promoteurs et partisans de la "Réforme judiciaire" en préparation exigent, du tribunal ainsi que du barreau, "plus d'ouverture" au bénéfice des justiciables. Cette exigence puise sa propre légitimité finalement dans deux notions-clé: logique du marché au profit des consomateurs de la justice, et responsabilité devant la nation en tant que souverain.
Quel choix peut-on imaginer en face de cette exigence? L'accepter pour renoncer à la caractéristique des professions légales en tant que corps, ou la refuser pour défendre de ce dernier? Il faudrait, de toute facon, savoir la signification que chaque coix pourrait avoir pour l'avenir du constitutionnalisme et de l'Etat de droit.